2. Lorsqu’un régime de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale comporte plus d’un volet qui doivent être considérés distinctement selon les dispositions d’un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi, le présent règlement s’applique de manière distincte à l’égard de chacun des volets du régime.
374-2019D. 374-2019, a. 2.